J.O. Numéro 244 du 20 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16573

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Arrêté du 15 octobre 2001 relatif à l'agrément de places d'appartements de coordination thérapeutique


NOR : MESP0123646A



La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu les articles L. 162-31, R. 162-46 à R. 162-50 et D. 162-18 à D. 162-21 du code de la sécurité sociale relatifs aux actions expérimentales de caractère médical et social ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1998 portant agrément de places d'appartements de coordination thérapeutique pour les personnes malades du sida ;
Vu l'avis de la commission de l'assurance maladie de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juin 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'agrément de neuf places d'appartements de coordination thérapeutique donné à l'association SOS Habitat et soins, anciennement dénommée SOS Aparts, sise 379, avenue du Président-Wilson, 93210 La Plaine-Saint-Denis, est porté de neuf à six places par transfert de trois places de Martigues-Marignane à Marseille.
L'agrément pour la gestion de six places est renouvelé pour une période de deux ans.


Art. 2. - Les appartements de coordination thérapeutique accueillent des personnes malades atteintes par le VIH et en situation de précarité et d'isolement.


Art. 3. - Outre l'hébergement, une coordination médico-sociale est assurée par un médecin, du personnel paramédical et socio-éducatif.
La coordination médicale organise notamment les relations avec les médecins prescripteurs et les personnels soignants intervenant à domicile et veille aux bonnes conditions d'observance des traitements.
La coordination socio-éducative facilite l'accès aux droits sociaux et les démarches administratives concernant notamment l'accès au logement ; en outre, elle permet l'accompagnement et le soutien des patients en vue de leur réinsertion sociale et professionnelle.


Art. 4. - Cette structure fonctionne trois cent soixante-cinq jours par an en internat.


Art. 5. - L'association recrute l'équipe pluridiscipinaire décrite dans le dossier déposé à l'appui de la demande d'agrément.
La composition de cette équipe pourra toutefois varier à effectif équivalent temps plein inchangé en fonction de l'évolution des besoins, sous réserve de l'accord du préfet de département, du président du conseil général et des organismes d'assurances maladie avec lesquels seront conclues les conventions.


Art. 6. - Pour l'exercice 2001, le budget est constitué, sans préjudice des autres sources de financement :
- d'une part assurance maladie dont le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir en année pleine un forfait journalier supérieur à 19,97 Euro ;
- d'une part Etat qui ne peut excéder en année pleine 80 627,99 Euro.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.


Art. 7. - La qualité et les résultats du fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique sont évalués chaque année par les différents financeurs dans le cadre d'un comité de pilotage départemental.
A cet effet, l'association transmet au préfet du département un rapport annuel d'activité faisant apparaître les résultats de ses actions, leurs coûts ainsi que les modalités de réalisation, avant le 15 octobre de chaque année.
Les pouvoirs et les organismes payeurs se prononcent sur la poursuite éventuelle de l'expérimentation et le maintien de leur participation financière au vu des résultats de l'évaluation annuelle démontrant l'utilité sociale et médicale de l'opération, ainsi que la qualité de la gestion au regard de la maîtrise des dépenses de santé.


Art. 8. - Il appartient à l'association de conclure des conventions avec l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie du département d'implantation et les autres financeurs.


Art. 9. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
P.-L. Bras

Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
La chef de service,
C. de Masson d'Autume